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L'auteur dédie cet article au Professeur Philippe Fouchard, aujourd'hui disparu.
Afin de moderniser la procédure d'arbitrage et de faire en sorte d'attirer les capitaux étrangers, la République arabe d'Egypte a adopté en 1994 une nouvelle loi sur l'arbitrage 1. Bien que cette loi confirme l'adoption par l'Egypte de concepts modernes en matière d'arbitrage, présents notamment dans la loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international, la plupart des règles fondamentales de l'arbitrage international avaient déjà été reconnues par la Cour de cassation égyptienne 2. Ce fait a une incidence importante sur l'application et l'interprétation de la loi. En outre, on peut supposer que les solutions adoptées par la Cour de cassation et reprises dans la nouvelle loi auront des répercussions sur les lois relatives à l'arbitrage dans les autres pays du monde arabe, en particulier dans ceux qui ont suivi le modèle égyptien 3. Il paraît donc opportun de commencer cet article par une description des principales caractéristiques de la loi de 1994. Ensuite seront examinées quelques questions spécifiques sur lesquelles la Cour suprême constitutionnelle égyptienne a été amenée à se prononcer. Certaines de ces questions ont déjà été à l'origine de l'amendement de la loi de 1994, tandis que d'autres sont toujours dans l'attente d'un amendement. Parmi ces questions figurent les différends touchant aux contrats administratifs, la récusation des arbitres et l'exécution des sentences arbitrales.
Principes généraux de la loi sur l'arbitrage de 1994
Autonomie de la volonté
La principale caractéristique de cette nouvelle loi est de respecter la liberté, pour les parties, de définir la procédure, le droit applicable, la langue et le lieu de l'arbitrage. Ce n'est que lorsque les parties ne se prononcent pas sur ces questions que la loi permet au tribunal arbitral de le faire. Si l'on prend par exemple la question du droit applicable, l'article 39(2) dispose :
Si les deux parties ne se sont pas mises d'accord sur les règles de droit applicables au fond du litige, le tribunal arbitral applique les règles de fond de la loi qui lui paraît avoir les liens les plus étroits avec le litige.4[Page14:]
Il faut souligner que la référence ici aux règles de fond de la loi implique le rejet de la théorie du renvoi. L'article 39(1) prévoit de la même manière :
Si elles [les parties] se sont mises d'accord sur l'application de la loi d'un Etat déterminé, application sera faite des règles de fond de cette loi à l'exclusion des règles de conflit de lois, à moins que les parties n'en soient convenues autrement.
Il convient également de se référer à l'article 25, qui dispose :
Les deux parties à l'arbitrage ont le droit de se mettre d'accord sur la procédure que devra suivre le tribunal arbitral, y compris de soumettre cette procédure aux règles en vigueur dans n'importe quelle organisation ou centre d'arbitrage, que ceux-ci aient leur siège en République arabe d'Egypte ou à l'étranger ; en l'absence d'un tel accord, le tribunal arbitral peut, sous réserve des dispositions de cette loi, choisir la procédure d'arbitrage qu'il jugera convenable. 5
L'article 28 de la loi stipule que les parties à l'arbitrage ont le droit de décider du lieu de l'arbitrage ; en l'absence d'accord, la décision sera prise par le tribunal arbitral 6. Un principe similaire s'applique à la langue de l'arbitrage qui, en vertu de l'article 29(1), sera l'arabe, à moins que les parties ne soient convenues de l'usage d'une autre (d'autres) langue(s) ou, en l'absence d'accord, que le tribunal n'en dispose autrement.
Ces différentes dispositions montrent clairement que l'autonomie de la volonté est la règle première. En effet, l'autonomie de la volonté en matière d'arbitrage a même été érigée en principe constitutionnel. La Cour suprême constitutionnelle considère que la liberté des parties d'opter pour l'arbitrage est un principe dont le pouvoir législatif doit tenir compte lorsqu'il adopte des lois relatives à l'arbitrage. L'affaire de la Faisal Islamic Bank a été à l'origine d'une série de décisions constitutionnelles par lesquelles des dispositions contenues dans certaines lois spécifiques ont été déclarées contraires à la Constitution. L'article 18 de la loi constitutive de cette banque stipulait que les litiges opposant la banque à ses clients, à ses actionnaires et même au gouvernement ne seraient réglés que par voie d'arbitrage. La Cour suprême constitutionnelle a annulé cette disposition en déclarant que, compte tenu du fait que l'arbitrage devait découler de la libre volonté des parties, la notion d'arbitrage obligatoire était contraire à la Constitution 7.
L'application la plus importante de cette règle est la décision qui a conclu à l'inconstitutionnalité du système d'arbitrage du marché des capitaux, au motif que la loi sur les marchés des capitaux imposait un tel système pour tous les litiges liés à ce marché et autorisait le ministre de la Justice à nommer systématiquement le président du tribunal arbitral 8. Pour des raisons identiques, les dispositions en matière d'arbitrage de la législation sur les droits de douane 9 et les taxes sur les ventes 10 ont été déclarées contraires à la Constitution.
Compétence-compétence
La loi de 1994 confère au tribunal arbitral le pouvoir pratiquement exclusif de se prononcer sur sa propre compétence ainsi que sur l'existence, la validité, la portée et l'expiration de la convention d'arbitrage. Ce constat repose sur le résultat combiné de trois dispositions : [Page15:]
- l'article 22(1) :
Le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur les questions relatives à son incompétence ainsi que sur celles fondées sur l'absence de convention d'arbitrage, sa caducité, sa nullité ou sur le fait qu'elle n'inclut pas l'objet du litige.
- l'article 13 :
La juridiction saisie du litige pour lequel il existe une convention d'arbitrage doit déclarer l'action irrecevable, si le défendeur le demande avant toute demande ou défense au fond.
L'introduction de l'instance visée au paragraphe précédent ne fait pas obstacle à l'ouverture ou à la poursuite de la procédure d'arbitrage ou au prononcé de la sentence. 11
- et l'article 23 :
La clause d'arbitrage doit être considérée comme un accord indépendant des autres clauses du contrat. La nullité du contrat, sa résiliation ou son extinction sont sans effet sur la clause d'arbitrage contenue dans le contrat, lorsque celle-ci est en elle-même valide.
Ces trois articles contribuent à accélérer les procédures en rendant impossibles certaines manœuvres dilatoires 12 .
En pratique, cela signifie que si une exception est soulevée aux fins de voir déclarer la convention d'arbitrage invalide, caduque ou inopposable pour quelque autre motif que ce soit, le tribunal arbitral peut statuer sur cette question immédiatement ou en même temps que sur le fond. Si une décision ou sentence préliminaire est rendue, elle n'est susceptible d'aucune voie de recours immédiate : il faut attendre que la sentence finale ait été rendue avant d'introduire ensuite une action en annulation (article 22(3)).
Il est intéressant de souligner que, sous peine d'irrecevabilité, les exceptions relatives à la compétence du tribunal arbitral ou à la validité de la clause d'arbitrage ne doivent pas être soulevées après que le défendeur a présenté sa défense. Ce principe est énoncé à l'article 22(2), qui ajoute que s'il est allégué que les questions invoquées par l'autre partie dépassent la portée de la convention d'arbitrage, cette exception doit être soulevée immédiatement. Dans le cas contraire, le droit de soulever une telle exception devient caduc, à moins que le tribunal arbitral ne considère que ce retard est imputable à une cause admissible. Toujours selon l'article 22(2), la désignation par une partie ou sa participation à la désignation d'un arbitre n'empêche pas la partie de soulever l'une quelconque des exceptions précitées.
L'article 24 autorise les parties à conférer au tribunal arbitral le pouvoir d'ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, assorties de garanties suffisantes, le cas échéant. Si la partie à laquelle l'ordonnance est adressée ne la respecte pas, le tribunal arbitral pourra, à la demande de l'autre partie, permettre à celle-ci de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de son ordonnance. Cet objectif pourrait être réalisé grâce aux pouvoirs conférés par l'article 24 aux instances mentionnées à l'article 9 13.
Irrévocabilité des sentences sous réserve d'annulation pour des motifs spécifiques et restreints
L'annulation est la seule voie de recours judiciaire prévue par la loi sur l'arbitrage de 1994. Avant que celle-ci ne soit promulguée, la Cour de cassation égyptienne avait déjà [Page16:]déclaré qu'en vertu du Code de procédure civile et commerciale de 1968, le seul recours possible contre les sentences arbitrales était celui de l'annulation, que les sentences pouvaient être annulées uniquement pour un nombre limité de motifs précis, et que le juge ne pouvait pas réexaminer le fond de l'affaire14. La loi de 1994 n'a introduit aucune innovation dans ce domaine. L'article 52 dispose que les sentences arbitrales ne sont susceptibles d'aucune des voies de recours prévues par le Code de procédure civile et commerciale, et que l'action en annulation est uniquement recevable dans les limites des articles 53 et 54. L'article 53 précise qu'une sentence arbitrale peut être annulée dans les cas et pour les motifs suivants :
a) s'il n'existe pas de convention d'arbitrage ou si celle-ci est nulle, annulable ou caduque ;
b) si l'une des deux parties, lors de la conclusion de la convention d'arbitrage, était frappée d'incapacité totale ou partielle en vertu de la loi régissant sa capacité ;
c) si l'une des deux parties a été empêchée de présenter sa défense ;
d) si la sentence arbitrale n'applique pas la loi convenue entre les parties ;
e) si le tribunal arbitral a été constitué d'une manière contraire à la loi ou à la convention des parties ;
f) si la sentence arbitrale a tranché des questions qui n'étaient pas incluses dans la convention d'arbitrage ou si elle a excédé les limites de cette convention ;
g) si la sentence arbitrale est nulle ou annulable en raison d'un vice de procédure. 15
Ces motifs pourraient être classés dans trois catégories principales, la première regroupant les cas a) et b), la deuxième les cas d) et f) et la troisième les cas c), e) et g).
<i>1. Existence et validité de la convention d'arbitrage</i> - La convention d'arbitrage doit être valide tant en ce qui concerne la forme que le fond. Elle doit être écrite. Au titre de l'article 12, les lettres, télégrammes et autres moyens de communication écrite échangés entre les parties seront suffisants. En vertu de l'article 10(3), toute référence, dans le contrat principal, à un document comportant une clause d'arbitrage est considérée comme une convention d'arbitrage, sous réserve que la référence indique expressément que ladite clause fait partie intégrante du contrat 16. La convention d'arbitrage doit également réunir toutes les conditions de fond nécessaires à sa validité, en particulier en ce qui concerne la capacité de chaque partie de conclure une telle convention 17.
<i>2. Dépassement, par l'arbitre, du cadre de sa mission </i> - Cette catégorie regroupe les cas dans lesquels l'arbitre statue sur des questions qui ne sont pas prévues dans la convention d'arbitrage ou n'applique pas le droit convenu par les parties. La première hypothèse est illustrée par une affaire récente dans laquelle une sentence arbitrale a été annulée parce que la convention d'arbitrage faisait référence à une indemnisation pour violation de contrat, alors que l'arbitre avait fondé sa décision sur la responsabilité délictuelle 18. En ce qui concerne la seconde hypothèse, on observe à présent un revirement de la jurisprudence de la cour d'appel du Caire dans l'affaire Chromalloy. La sentence arbitrale rendue dans l'affaire Chromalloy a appliqué le Code civil égyptien à un contrat entre une société américaine et le ministère égyptien [Page17:]de la Défense, contrat régi par le droit égyptien. Ladite sentence a été annulée par la cour d'appel du Caire le 5 décembre 1995 au motif que les arbitres auraient dû appliquer le droit administratif égyptien et non le Code civil 19. La même position a été adoptée en 1999 dans une affaire opposant une société italienne à une entité publique égyptienne 20. Au cours de ces deux dernières années, cette position a été abandonnée à plusieurs reprises par la chambre 91 de la cour d'appel. On peut notamment citer des affaires dans lesquelles il a été affirmé que l'arbitre aurait dû appliquer la législation sur la réglementation des loyers et non le droit civil21, ou le nouveau Code de commerce au lieu du Code civil 22. Il convient d'accueillir cette nouvelle tendance. Elle reflète de manière plus adéquate la logique qui a conduit à permettre l'annulation de la sentence arbitrale lorsque le tribunal arbitral n'a pas appliqué le droit convenu entre les parties 23 et protège contre le risque de voir les arbitres suivre la ligne adoptée dans la sentence de 1951 dans l'affaire du cheik d'Abu Dhabi 24.
<i>3. Traitement équitable et respect de la procédure d'arbitrage </i> - De nombreuses décisions ont été rendues concernant la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des règles de procédure. Par exemple, la cour d'appel du Caire a considéré que c'était elle, en tant que cour compétente, et non le président de la cour, qui était habilitée à nommer le deuxième arbitre ou le président du tribunal 25. Dans une autre décision, la cour d'appel a considéré que le directeur du Centre régional d'arbitrage du Caire n'avait pas la compétence nécessaire pour nommer un arbitre en l'absence d'accord spécifique26. La cour d'appel du Caire a annulé une sentence arbitrale rendue récemment par un tribunal composé de quatre arbitres, au motif que le tribunal arbitral doit être composé d'un nombre impair d'arbitres et que cette exigence était d'ordre public 27. La délibération des arbitres entre eux est une condition essentielle à la validité d'une sentence arbitrale. En ce qui concerne la signature de la sentence, le droit égyptien exige la signature de la majorité des arbitres et une explication sur les motifs du refus de signature de la minorité. La cour d'appel du Caire a déclaré que le droit égyptien n'exige pas de l'arbitre minoritaire qu'il rédige une opinion dissidente 28.
Une sentence arbitrale risque également d'être annulée si elle n'explique pas les motifs sur lesquels elle se fonde, à moins que les parties ne soient convenues qu'il n'est pas nécessaire de motiver la sentence. Si des motifs doivent être donnés, les [Page18:]incohérences qu'ils peuvent présenter ne constituent pas un motif suffisant d'annulation de la sentence 29. Le juge ne peut pas aborder le fond de l'affaire et la convention d'arbitrage doit être interprétée stricto sensu30.
Pour terminer ce chapitre, il convient d'ajouter que l'article 54 définit la juridiction compétente pour connaître des actions en annulation des sentences arbitrales. La cour d'appel du Caire est compétente s'agissant de sentences rendues en matière d'arbitrage commercial international, à moins que les parties n'aient convenu d'une autre cour d'appel. Dans tous les autres cas, l'instance compétente est la cour d'appel à laquelle sont renvoyés les jugements rendus en première instance en la matière. Dans une décision du 27 novembre 2002, la cour d'appel du Caire a examiné la question du délai imparti pour intenter l'action en annulation. Aux termes de l'article 54, de telles actions doivent être intentées dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle la sentence arbitrale est notifiée à la partie succombante. La cour a précisé qu'aucune autre formalité n'était nécessaire, une fois la sentence notifiée aux parties. Elle a souligné que le dépôt de l'original ou d'une copie de la sentence arbitrale auprès du greffe de la juridiction mentionnée à l'article 9 n'était pas une condition de recevabilité de l'action en annulation, mais simplement une condition d'exécution de la sentence 31.
Domaines soulevant des questions particulières
Contrats administratifs
Les rédacteurs de la loi de 1994 relative à l'arbitrage savaient que le début des années quatre-vingt-dix était marqué par de profondes divergences d'opinions quant à l'arbitrabilité des litiges portant sur des contrats administratifs. A cette époque, les membres du Conseil d'Etat égyptien n'étaient pas unanimes : dans sa formation consultative, le Conseil d'Etat reconnaissait l'arbitrabilité des litiges portant sur des contrats administratifs 32, alors qu'en formation contentieuse il adoptait la position contraire, en considérant que le contentieux administratif relevait exclusivement des juridictions administratives et que les clauses compromissoires insérées dans les contrats administratifs devaient être déclarées nulles et non avenues 33.
La loi de 1994 a tenté de résoudre cette divergence en énonçant clairement dans son article 1 qu'il était possible d'avoir recours à l'arbitrage pour régler des litiges administratifs portant sur des contrats administratifs :
les dispositions de la présente loi sont applicables à tout arbitrage entre parties, personnes de droit public ou de droit privé, quelle qu'ait été la nature de la relation juridique à propos de laquelle est né le litige.
La commission des lois de l'Assemblée du peuple l'a également confirmé dans son rapport.
Cependant, le texte de la loi n'a pas mis un terme au désaccord. En adoptant une position contraire à celle qui avait été la sienne avant la promulgation de la loi de 1994, la formation consultative du Conseil d'Etat s'est à son tour opposée à l'arbitrabilité des litiges portant sur des contrats administratifs 34. Le gouvernement a [Page19:]ensuite procédé à la modification 35 de l'article 1 de la loi relative à l'arbitrage, en ajoutant un nouveau paragraphe. Aux termes de celui-ci, lorsqu'il s'agit d'un litige relatif à un contrat administratif, il appartient au ministre compétent ou à la personne détenant l'autorité ministérielle sur les personnes morales de droit public, d'approuver la convention d'arbitrage, sans possibilité de déléguer ce pouvoir. Cette disposition semble donc avoir mis fin à la polémique en admettant sans équivoque l'arbitrabilité des litiges portant sur des contrats administratifs arbitrables 36, à condition que le ministre ou la personne détenant l'autorité ministérielle ait expressément approuvé le contrat contenant la clause d'arbitrage ou la convention d'arbitrage elle-même, si celle-ci a été conclue séparément 37.
Récusation de l'arbitre
La question de la récusation de l'arbitre a été abordée lors des débats sur la loi au sein de l'Assemblée du peuple 38. Certains membres ont proposé que la demande de récusation d'un arbitre soit portée directement devant la cour d'appel et ne soit pas laissée à l'appréciation des arbitres eux-mêmes. Cette proposition n'a pas été retenue et l'article 19 a été adopté tel qu'il avait été proposé par le gouvernement 39.
La demande doit donc être adressée au tribunal arbitral dans les quinze jours à compter du moment où le demandeur a eu connaissance de la composition de ce tribunal ou des circonstances justifiant la récusation.
L'article 19(1) précise ensuite que si l'arbitre dont la récusation a été demandée ne se démet pas, le tribunal arbitral statue sur la demande. Cette disposition a reçu un accueil favorable de la part de la Cour suprême constitutionnelle qui a considéré qu'il serait contraire au principe d'un traitement équitable de permettre aux arbitres de statuer eux-mêmes sur une demande en récusation les visant 40. La Cour suprême constitutionnelle a rejeté l'argument tiré du fait que cette disposition reprenait presque textuellement la disposition correspondante du loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international. En maintenant que la Constitution égyptienne a des impératifs qui lui sont propres, la Cour a affirmé que l'indépendance et la neutralité de l'arbitre peuvent être assimilées à celles du juge et qu'il serait contraire au principe constitutionnel d'un procès équitable de permettre à l'arbitre de statuer sur la demande de récusation dont il fait l'objet. La Cour suprême constitutionnelle a invité le parlement à intervenir, en conséquence de quoi un texte modifiant l'article 19 a été déposé devant l'Assemblée du peuple. La loi a ainsi été modifiée en 2000 41 et l'article 19 est désormais rédigé comme suit : [Page20:]
(1) La demande en récusation doit être présentée au tribunal arbitral dans un écrit où sont exposées les causes de la récusation, dans les quinze jours à compter de la date à laquelle le demandeur en récusation a eu connaissance de la composition de ce tribunal ou des circonstances justifiant la récusation. Si l'arbitre dont la récusation est demandée ne se démet pas dans les quinze jours suivant la présentation de la demande, celle-ci sera soumise, sans frais, à la juridiction mentionnée à l'article 9 de la présente loi, qui statuera sur la question en prononçant un jugement non susceptible de recours.
(2) Celui qui a formé une demande en récusation à l'encontre d'un arbitre est irrecevable à former la même demande contre le même arbitre, au cours du même arbitrage.
(3) L'introduction de la demande en récusation d'un arbitre n'a pas pour effet de suspendre la procédure arbitrale. Si la récusation de l'arbitre est prononcée, la procédure arbitrale déjà accomplie, y compris la sentence des arbitres, sera donc considérée comme non avenue.
Dans ses arrêts antérieurs relatifs à des récusations, la cour d'appel du Caire a été amenée à affirmer que l'arbitre doit conserver son indépendance et sa neutralité 42.
Certains praticiens ont pensé qu'il ressortait de la modification apportée en 2000 à l'article 19 de la loi de 1994 que les demandes de récusation faites dans le cadre d'arbitrages internationaux devaient être portées directement devant la cour d'appel du Caire, mais la cour a clairement précisé que dans un premier temps, la demande devrait être soumise au tribunal arbitral, la cour d'appel n'étant saisie aux fins de prononcé d'une décision définitive et irrévocable 43 que si l'arbitre dont la récusation était demandée ne se démettait pas dans un délai de quinze jours.
La cour d'appel du Caire a également été amenée à déclarer que la récusation d'un arbitre était prématurée si la demande était présentée avant la constitution du tribunal arbitral et que cette demande serait alors irrecevable 44.
Exécution des sentences arbitrales
Les derniers articles (55 à 58) de la loi concernent l'exécution des sentences arbitrales. A cet égard, il convient de distinguer entre les sentences internationales et les sentences étrangères. Sont qualifiées de sentences étrangères les sentences rendues en dehors de la République arabe d'Egypte ; elles ne sont pas régies par la loi de 1994. Sont qualifiées de sentences internationales les sentences qui réunissent les conditions définies à l'article 3 de la loi de 1994 45, lorsque celles-ci sont prononcées en République arabe d'Egypte ou, si elles sont prononcées à l'étranger, lorsqu'elles sont soumises à la loi de 1994. Il sera d'abord question de l'exécution des sentences internes et internationales et ensuite de l'exécution des sentences étrangères. [Page21:]
L'article 55 dispose que les sentences arbitrales rendues conformément aux dispositions de la loi de 1994 jouissent de l'autorité de la chose jugée et sont exécutoires suivant les dispositions de cette loi. L'article 56 a pour objet l'attribution de compétence en matière d'exequatur :
Le président de la juridiction visée à l'article 9 de cette loi ou l'un quelconque des magistrats de ladite juridiction auquel le président déléguerait ce pouvoir est compétent pour délivrer une ordonnance d'exequatur relative à une sentence arbitrale.
L'article 58(3) dispose :
L'ordonnance d'exequatur de la sentence arbitrale est non susceptible de recours. Seul peut être formé un recours contre l'ordonnance refusant l'exequatur ; ce recours est porté devant la juridiction visée à l'article 9 de cette loi, dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle cette ordonnance a été rendue.
C'est ainsi qu'une ordonnance refusant l'exequatur est susceptible de recours contrairement à l'ordonnance d'exequatur elle-même. La Cour suprême constitutionnelle a jugé une telle discrimination inacceptable et en 2001, dans une décision d'une importance particulière, a déclaré que l'article 58(3) était contraire à la Constitution dans la mesure où il excluait l'examen des ordonnances d'exequatur. La Cour suprême constitutionnelle s'est référée aux articles 40 et 68 de la Constitution égyptienne qui garantissent l'égalité devant la loi et l'accès à la justice. Elle n'a vu aucune raison d'opérer une distinction entre une ordonnance d'exequatur et une ordonnance refusant l'exequatur et elle a invité le parlement à adopter les dispositions légales nécessaires pour garantir l'égalité et l'équité de la procédure judiciaire.
Malheureusement, aucun texte n'a vu le jour pour l'instant. Dans l'attente d'une modification de la loi, les ordonnances d'exequatur et celles qui le refusent ont été traitées de la même manière. Une nouvelle tendance semble cependant se dessiner : l'ordonnance d'exequatur, étant rendue par le président de la cour d'appel du Caire ou par la personne à laquelle celui-ci a délégué son pouvoir à cet effet, doit être considérée comme une ordonnance sur requête et, à ce titre, pourrait être réexaminée (ou retirée) par le juge qui l'a rendue ou par la cour en formation plénière 46. Par ailleurs, une telle pratique pourrait avoir une incidence sur l'exécution des sentences étrangères.
Il apparaît, d'après la note d'introduction à la loi de 1994 relative à l'arbitrage, que les sentences étrangères qui doivent être exécutées en Egypte sont régies par la convention des Nations unies de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (convention de New York) 47. Cela explique pourquoi la loi de 1994 ne contient aucune règle spécifique relative à l'exécution des sentences étrangères, les dispositions du Code de procédure civile et commerciale de 1968 48 s'appliquant donc à l'exécution de telles sentences. L'approche adoptée dans ce code est de donner la primauté aux traités et conventions internationaux signés entre l'Egypte et d'autres Etats (article 301). [Page22:]
La Cour de cassation égyptienne a défini certains principes importants destinés à orienter l'exécution des sentences arbitrales étrangères. En 1990, dans une affaire portant sur l'exécution d'une sentence CCI à Londres 49, la Cour de cassation a appliqué la convention de New York, nonobstant toute divergence entre les dispositions de celle-ci et celles du Code de procédure civile et commerciale égyptien. La Cour a déclaré que la convention de New York faisait partie du système juridique égyptien et devrait être appliquée, en vertu de le l'article 301 du Code de procédure civile et commerciale, même lorsqu'elle déroge aux dispositions de celui-ci. En l'espèce, la Cour a précisé que la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence étrangère ne pouvait être refusées que pour les motifs énumérés à l'article V de la convention de New York. La Cour de cassation a confirmé cette décision par un arrêt du 23 décembre 1991 relatif à une sentence rendue dans une affaire dans laquelle le lieu de l'arbitrage était Göteborg en Suède 50.
Depuis l'adoption de la loi de 1994, les juges égyptiens suivent la position adoptée par la Cour de cassation et l'appuient fermement. Aussi récemment que le 29 septembre 2003, la cour d'appel du Caire a estimé que l'on ne pouvait s'opposer à l'exécution de sentences étrangères qu'en apportant la preuve de l'un des motifs énumérés à l'article V de la convention de New York et que les juridictions égyptiennes ne pouvaient pas statuer sur l'annulation de sentences arbitrales étrangères 51. D'autres décisions récentes ont confirmé cette tendance 52. Dans une décision, la Cour a rejeté la demande de sa propre initiative en indiquant qu'elle avait intrinsèquement compétence pour le faire 53. La cour d'appel du Caire a même condamné des demandeurs à payer une amende pour avoir demandé l'annulation d'une sentence étrangère.
La chambre 91 de la cour d'appel du Caire a décidé récemment que son président devrait statuer sur requête en ce qui concerne les demandes d'exécution de sentences étrangères et qu'il n'était pas nécessaire de déposer une demande introductive d'instance pour commencer une action en justice selon la procédure normale 54. La cour a fondé sa décision sur l'article III de la convention de New York 55 et a considéré que la procédure plus légère prévue par la loi de 1994 devrait être suivie pour l'exécution des sentences étrangères. Cette affaire concernait une sentence rendue à Bucarest. Une ordonnance d'exécution sur requête avait été sollicitée auprès du président de la cour d'appel du Caire ; ce dernier avait confié l'affaire au président de la chambre 91 de la cour. Une ordonnance d'exécution avait été rendue. Par la suite, il avait été demandé à la chambre 91 en formation plénière, sous la présidence du magistrat qui avait rendu l'ordonnance, de retirer celle-ci. La décision d'ordonner l'exécution de sentences étrangères en suivant l'article III de la convention de New York a été confirmée, ce qui dénote une tendance à procéder à l'exécution de sentences étrangères par la voie d'une ordonnance du président de la cour d'appel du Caire. Il est nécessaire que le législateur clarifie la situation en adoptant des dispositions qui rationaliseront les procédures d'exequatur, tant pour les sentences internes ou internationales qu'étrangères.
1 Promulguée le 18 avril 1994, la loi a été publiée à la Gazette officielle n° 16 du 21 avril 1994 et est entrée en vigueur un mois plus tard, le 22 mai 1994. Une traduction en anglais et en français de la loi a été publiée par le ministère de la Justice en 1995 avec, en arabe, un résumé des travaux préparatoires et les procès-verbaux de l'Assemblée du peuple, préfacés par Farouk Seif El-Nasr, ministre de la Justice.
2 Voir ci-dessous.
3 Par exemple Oman et la Jordanie.
4 Les citations de la loi de 1994 relative à l'arbitrage qui figurent dans cet article correspondent pour l'essentiel à la traduction préparée par le ministère de la Justice, mentionnée supra note 1, qui suit celle effectuée pour la Revue de l'arbitrage par M. Bernard Fillion-Dufouleur, Rev. arb. 1994, 763.
5 Dans une affaire récente, la cour d'appel du Caire a appliqué le règlement d'arbitrage de la CNUDCI, choisi par les parties et qui ne fixe pas le délai dans lequel la sentence arbitrale doit être rendue (cour d'appel du Caire, section 91, 27 octobre 2003).
6 La loi permet aux arbitres de se réunir en tout lieu jugé approprié. La Cour de cassation a considéré qu'une sentence arbitrale de la CCI portant le cachet du secrétariat de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI à Paris et authentifiée par le consulat égyptien à Paris était valide même si la sentence a été rendue à Londres, le lieu d'arbitrage choisi par les parties dans leur convention d'arbitrage conformément au règlement d'arbitrage de la CCI.
7 Cour suprême constitutionnelle, 17 décembre 1994 (Gazette officielle, 12 janvier 1995).
8 Cour suprême constitutionnelle, 13 janvier 2003 (Gazette officielle, 24 janvier 2002) et 25 août 2002 (Gazette officielle, 26 septembre 2002). Les articles 10 et 52 à 62 de la loi 95/1992 et les articles correspondants du règlement gouvernemental ont été déclarés contraires à la Constitution.
9 Cour suprême constitutionnelle, 2 juillet 1999 (Gazette officielle, 15 juillet 1999).
10 Cour suprême constitutionnelle, 6 janvier 2001 (Gazette officielle, 18 janvier 2001).
11 La constitutionnalité de l'article 13 a été récemment confirmée par la Cour suprême constitutionnelle, 6 novembre 1999 (Gazette officielle, 18 novembre 1999), 13 janvier 2002 (Gazette officielle, 24 janvier 2002), 2 novembre 2003 (Gazette officielle, 13 novembre 2003).
12 Il peut être intéressant de noter que le texte de l'article 13, tel qu'il a été approuvé lors de sa première lecture par l'Assemblée du peuple, contenait une disposition supplémentaire qui conférait indirectement aux juges le pouvoir de statuer sur la validité et l'existence de clauses d'arbitrage. Lors de la troisième et dernière délibération sur la loi, le gouvernement a demandé le retrait de cette disposition (voir le procès-verbal de l'Assemblée du peuple, 28 mars 1994). Par conséquent, il semblerait être interdit aux juges de statuer sur la validité des clauses d'arbitrage. Il conviendrait donc de saisir le tribunal arbitral du litige et, une fois la sentence rendue, éventuellement introduire une demande en annulation de celle-ci.
13 L'article 9 de la loi de 1994 énonce comme suit : « Est compétente pour connaître des questions d'arbitrage que la présente loi soumet aux juridictions égyptiennes la juridiction originairement compétente pour connaître du litige. Toutefois, s'il s'agit d'un arbitrage commercial international, qu'il se déroule en Egypte ou à l'étranger, la cour d'appel du Caire sera compétente, sauf si les deux parties se sont mises d'accord pour désigner une autre cour d'appel en Egypte. » Il faut préciser que l'article 14 de la loi confère à la juridiction mentionnée à l'article 9 le pouvoir d'ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, aussi bien avant l'ouverture de la procédure arbitrale que pendant son déroulement.
14 Voir Cour de cassation, 3 décembre 1986 (Bulletin de la Cour, 37e année, 2e partie, p. 926).
15 L'article 53(2) ajoute que « la juridiction saisie de l'action en annulation prononce la nullité de la sentence arbitrale de sa propre initiative si elle comporte une violation à l'ordre public de la République arabe d'Egypte. ».
16 La Cour de cassation avait accepté ce principe même avant l'adoption de la loi de 1994.
17 Voir B. Atallah, « The Arbitration Agreement under the 1994 Arbitration Law » (2000) 2 Gazette of Arab Arbitration 14
18 Cour d'appel du Caire, section 91, 27 juillet 2003 ; Cour de cassation, section commerciale, 26 novembre 2002.
19 Traduction française : Rev. arb. 1998.723, note P. Leboulanger. Je me permets de relever que les juridictions aussi bien françaises qu'égyptiennes sont passées trop rapidement sur l'affaire Chromalloy, mais ce n'est pas l'endroit pour en débattre.
20 Cour d'appel du Caire, section 7, 7 septembre 1999.
21 Cour d'appel du Caire, 26 février 2003.
22 Cour d'appel du Caire, 29 janvier 2003.
23 Au cours des discussions devant le comité législatif de l'Assemblée du peuple avant l'adoption de la loi de 1994, auxquelles l'auteur du présent article a assisté, un membre du comité a proposé qu'une erreur dans l'application de la loi constitue un motif d'annulation de la sentence. L'auteur a objecté qu'une telle proposition n'était pas très judicieuse. Selon d'autres membres du comité, on craignait que certains arbitres étrangers ne se montrent réticents à appliquer la ou les lois islamiques ayant leur source dans la charia. En guise de compromis, il a été décidé que la non-application par les arbitres du droit convenu par les parties constituerait un motif d'annulation de la sentence. Cette question a été de nouveau soulevée lors de l'assemblée plénière qui, tout en acceptant cette nouvelle formulation, a émis une réserve selon laquelle une application de la loi choisie par les parties qui a pour effet de dénaturer cette loi serait considérée comme une non-application de la loi. D'après l'auteur, il convient d'entendre par le terme « loi », tel qu'il a été utilisé dans le cadre du compromis législatif, un système juridique et non pas une loi particulière faisant partie de ce système. De toute façon, seuls les cas excessifs de non-respect du système choisi par les parties devraient entraîner l'annulation d'une sentence arbitrale.
24 Petroleum Development (Trucial Coast) Ltd c. The Sheikh of Dhabi, (1952) 1 I.C.L.Q. 247, 250. Voir A. Redfern et M. Hunter, Law and Practice of International Commercial Arbitration, 3e éd., Londres, Sweet & Maxwell, 1999 à la p. 113 et s. Dans cette sentence, l'arbitre a déclaré : « Il s'agit d'un contrat signé à Abu Dhabi et qui devait être entièrement exécuté dans ce pays. Si un droit étatique était applicable, ce serait prima facie celui d'Abu Dhabi. Mais, on ne peut pas vraiment dire qu'il en existe un. Le cheik administre une justice purement discrétionnaire à l'aide du Coran et il serait fantaisiste de suggérer que, dans cette région très primitive, il existe un ensemble établi de principes légaux applicables à l'interprétation des instruments modernes du commerce. Je ne vois pas non plus de raison d'appliquer le droit étatique anglais. En revanche, la clause 17 du contrat [...] ne permet pas d'imaginer qu'un droit étatique, quel qu'il soit, puisse être approprié. Les termes de ladite clause invitent, voire obligent, à l'application de principes ancrés dans le bon sens et les pratiques communes de l'ensemble des nations civilisées - une sorte de « loi de la nature contemporaire ».
25 Cour d'appel du Caire, 26 février 2003 ; voir aussi, de la même juridiction, la décision du 27 novembre 2002, affirmant à juste titre le caractère définitif et sans appel d'une décision judiciaire nommant un troisième arbitre.
26 Cour d'appel du Caire, section 91, 29 janvier 2003. La cour a cependant refusé d'annuler la sentence parce que la question aurait dû être soulevée dès le début de la procédure arbitrale.
27 Cour d'appel du Caire, section 91, 27 juillet 2003.
28 Cour d'appel du Caire, section 91, 27 novembre 2002.
29 Cour d'appel du Caire, section 91, 29 juin 2003.
30 Cour d'appel du Caire, section 91, 27 juillet 2003.
31 Cour d'appel du Caire, section 91, 27 novembre 2002
32 Assemblée Générale de la section consultative, avis des 17 mai 1989 et 7 mars 1993.
33 Haute cour administrative, 13 mars 1990 ; Tribunal du contentieux administratif, 9 décembre 1990 et 30 janvier 1991.
34 Avis du 18 décembre 1996, publiée dans une sélection d'avis sur 50 ans, Le Caire, 1997, p. 789.
35 Loi n° 9/1997.
36 Voir l'avis du 11 janvier 1998, Revue du contentieux de l'Etat, 2000, n° 2, 192.
37 Voir l'article en arabe de M. Sidhom sur l'arbitrabilité des litiges relatifs aux contrats administratifs à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 9 de 1997, Revue du contentieux de l'Etat, n°4, 3-15, où il est question du caractère non-rétroactif de la modification apportée à la loi n° 27/1994 par la loi n° 9/1997.
38 Procès-verbal de l'Assemblée du peuple, 7 mars 1994 à la p. 244.
39 La formulation des articles 18 et 19 telle qu'elle a été initialement approuvée par le Parlement égyptien, était la suivante : « Article 18 1. Un arbitre ne peut être récusé, à moins que ne soient établies des circonstances faisant naître des doutes sérieux sur son impartialité ou son indépendance. 2. Aucune des deux parties à l'arbitrage ne peut récuser l'arbitre qu'elle a désigné ou à la désignation duquel elle a participé, si ce n'est pour une cause dont elle a eu connaissance après cette désignation. » « Article 19 1. La demande de récusation doit être présentée au tribunal arbitral dans un écrit où sont exposées les causes de la récusation, dans les quinze jours à compter de la date à laquelle le demandeur en récusation a eu connaissance de la composition de ce tribunal ou des circonstances justifiant la récusation. Si l'arbitre dont la récusation est demandée ne se démet pas, le tribunal arbitral statue sur la demande. 2. Celui qui a formé une demande de récusation à l'encontre d'un arbitre est irrecevable à former la même demande contre le même arbitre, au cours du même arbitrage. 3. Dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision de rejet de sa demande lui a été notifiée, le demandeur en récusation peut former un recours contre la décision qui a rejeté sa demande devant la juridiction visée à l'article 9 de cette loi ; la décision de cette juridiction est non susceptible de recours. 4. L'introduction de la demande en récusation ainsi que le recours contre la décision du tribunal arbitral ayant refusé la récusation n'ont pas pour effet de suspendre la procédure arbitrale ; si la récusation de l'arbitre a été prononcée soit par le tribunal arbitral soit par la juridiction devant laquelle a été formé le recours, il en résultera que l'on considérera la procédure arbitrale déjà accomplie, y compris la sentence des arbitres, comme non avenue. »
40 Cour suprême constitutionnelle, 6 novembre 1999 (Gazette officielle, 18 novembre 1999).
41 Par la loi n° 8/2000.
42 Dans une affaire dans laquelle la partie succombante n'a découvert que lors de l'exécution de la sentence que l'arbitre choisi par l'autre partie était en fait l'avocat de celle-ci, il a été décidé que ce fait justifiait l'annulation de la sentence. Cour d'appel du Caire, 25 novembre 1998. Dans une autre affaire dans laquelle la partie succombante savait dès le départ que l'arbitre travaillait en tant qu'avocat pour la partie ayant eu gain de cause, la cour a refusé d'annuler la sentence. Selon la cour, la partie succombante aurait dû soulever cette question dès le début de la procédure. Cour d'appel du Caire, 30 avril 1998.
43 Cour d'appel du Caire, section 91, 29 juin 2003.
44 Cour d'appel du Caire, section 91, 26 juin 2002.
45 L'article 3 dispose : « L'arbitrage est international au sens de la présente loi s'il a pour objet un litige qui se rapporte au commerce international ; il en est ainsi dans les cas suivants : Premièrement : si le siège principal des activités de chacune des parties à l'arbitrage se trouve dans deux pays différents au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage. Si l'une des deux parties a plusieurs sièges d'activités, on prendra en considération celui qui a le lien le plus étroit avec l'objet de la convention d'arbitrage. Si l'une des deux parties à l'arbitrage n'a pas de siège d'activités on prendra en considération le lieu de sa résidence habituelle. Deuxièmement : si les deux parties à l'arbitrage se sont mises d'accord pour avoir recours à une organisation permanente d'arbitrage ou à un centre d'arbitrage dont le siège est en République arabe d'Egypte ou à l'étranger. Troisièmement : si l'objet du litige concerné par la convention d'arbitrage se rattache à plus d'un Etat. Quatrièmement : si le siège principal des activités de chacune des deux parties à l'arbitrage se situe dans le même Etat au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage et que l'un des lieux suivants se situe à l'extérieur de cet Etat : a) le lieu de l'arbitrage, tel qu'il résulte de sa désignation par la convention d'arbitrage ou des indications qu'elle donne pour sa désignation ; b) le lieu d'exécution d'un élément essentiel des obligations nées de la relation commerciale entre les deux parties ; c) le lieu qui a le lien le plus étroit avec l'objet du litige. »
46 Voir cour d'appel du Caire, 30 mars 2002.
47 Voir ministère de la Justice, division législative, loi n° 27 de 1994 promulguant la loi sur l'arbitrage en matière civile et commerciale, Le Caire, 1995, p. 51.
48 Pour une brève présentation du Code de procédure civile et commerciale de 1968, voir B. Atallah, « Le Code de procédure civile et commerciale de 1968 de la R.A.U. » [1969] R.I.D.C. 584 à la p. 586. (R.A.U. est l'ancien nom de la République arabe d'Egypte).
49 Cour de cassation, 16 juillet 1990 (Bulletin official de la Cour, 41e année, 434) concernant l'exécution d'une sentence CCI (affaire CCI n° 4035, sentence du 28 février 1983).
50 Bulletin officiel de la Cour, 42e année, vol. 2, 1954.
51 Cour d'appel du Caire, section 91. Cette décision pourrait être considérée comme le désaveu d'une décision antérieure, rendue le 30 juillet 2001 par la section 64 de la même juridiction et qui avait annulé une sentence CCI (affaire CCI n° 9928).
52 Par exemple, décisions du 26 mars 2003 concernant une sentence coréenne, et du 29 septembre 2003 concernant une sentence CCI (affaire CCI n° 11294).
53 Cour d'appel du Caire, section 91, 29 janvier 2003.
54 Il faut souligner que la procédure d'exécution des sentences étrangères, définie aux articles 297 et 299 du Code de procédure civile et commerciale, consiste à introduire une action de la manière habituelle auprès de la juridiction de première instance située à l'endroit où la sentence doit être exécutée.
55 Convention de New York, article III : « Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales auxquelles s'applique la présente Convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales nationales. »